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Le refus de transfert entre deux établissements de même nature fait grief ...en cas d'atteinte aux droits fondamentaux

Le 31 mars 2023
Une décision de refus de transfert entre établissements de même nature ne fait grief que si sont en jeux des droits et des libertés fondamentales.

Soit un prisonnier du quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil originaire de l’est de la France où réside toute sa famille.

Malgré sa demande de transfert, celle-ci fut refusée et une décision de maintien sur le centre pénitentiaire avait été ordonnée.

Le Tribunal Administratif de Lille fut saisi en annulation de cette décision litigieuse. qui deux mois après avait rendu une ordonnance de tri en ce que la décision ne faisait pas grief.

La CAA annule, d’une part en ce que le maintien à Vendin rend difficile le maintien des liens, mais aussi d’autre part en raison de sa date de fin de peine éloignée (aucune juridiction n'a pris ce critère en compte jusqu'à présent, et d'autre part, en raison de son état psychique.

 

1.   Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

 

2.   M. XXXX fait valoir que le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil se trouve à près de 400 kilomètres du département de la Moselle, où résident sa compagne, sa fille, son père et sa sœur, et qu’eu égard à leurs faibles ressources, les trajets constituent un obstacle à l’exercice de leur droit de visite. En outre, il n’est pas contesté que la libération de M. XXXX n’interviendra pas avant l’année 2029. Dans ces conditions, alors d’ailleurs que l’attestation médicale du 6 octobre 2021 indique qu’avant l’intervention de la décision en litige M. XXXX se trouvait dans un état de tension réactionnel lié à l’éloignement familial, la décision contestée met en cause les droits fondamentaux de l’intéressé. Elle est dès lors, susceptible de recours pour excès de pouvoir.

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