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la présence de l'avocat en commission de discipline-tribune

Le 27 novembre 2014

Madame le garde des Sceaux,

Nous sommes avocats.

Nous sommes libres de défendre les personnes – et les causes – que nous voulons. Mais, une fois que nous avons accepté d’apporter notre soutien au justiciable, qui devient par là notre client, notre engagement se doit d’être entier.

Aussi, avons-nous appris avec une profonde affliction que, le 22 septembre dernier, un confrère avait été empêché de défendre un de ses clients devant la commission de discipline de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas au seul motif que ce dernier aurait tout d’abord indiqué ne pas souhaiter l’assistance d’un avocat avant de se raviser et de solliciter le soutien de son conseil habituel, qui a accepté cette mission.

C’est donc seule, sans même avoir pu rencontrer son avocat préalablement, que cette personne a été entendue par la commission de discipline et, à l’issue de cette procédure, elle a été sanctionnée de 21 jours de placement au quartier disciplinaire, dont cinq avec sursis.

L’administration a manifestement oublié que les avocats bénéficient – dans l’intérêt de leurs clients et pour garantir l’efficacité des droits de la défense – d’un mandat qui fait présumer qu’ils interviennent au nom et pour le compte des personnes qu’ils assistent. La personne devant comparaître devant la commission de discipline n’avait donc pas à faire connaître le nom de son défenseur puisque ce dernier avait mandat pour le faire, à tout moment.

Surtout, l’administration a oublié que les exigences du procès équitable trouvaient à s’appliquer à la répression disciplinaire exercée par le chef d’établissement (Cour EDH, Razvazkin c. Russie, 3 juillet 2012, n°13579/09), que le « principe du respect des droits de la défense » constitue « un principe fondamental reconnu par les lois de la République » (C. C., 17 janvier 1989, n° 88-248 DC) et que la loi « garantit le droit de la personne détenue d’être assistée d’un avocat au cours de la procédure disciplinaire » (C. C., 19 novembre 2009, n°2009-593 DC).

La commission de discipline a ainsi sciemment privé une personne détenue d’une garantie procédurale fondamentale et d’un soutien essentiel. Plus grave encore : cette atteinte insupportable a été couverte par le chef d’établissement et par le directeur interrégional des services pénitentiaires, ce qui suscite, de notre part, la consternation. Nous concevons que l’erreur puisse être humaine mais ici, l’ensemble de la chaîne hiérarchique, a été défaillant : avec cette affaire, l’administration a estimé qu’elle pouvait légitimement suspendre l’exercice des droits de la défense.

L’intéressé a fait usage des voies de recours et une juridiction impartiale examinera les vices ayant entaché la procédure administrative. Toutefois, au-delà de ce traitement juridictionnel, cette affaire nous paraît appeler une réaction à un niveau politique, dès lors que, confortant ce que nombre d’avocats ressentent au gré de leurs interventions en commission de discipline, elle rend compte de ce que la procédure disciplinaire n’est absolument pas garante des droits de la défense des personnes incarcérées.

Une refonte de cette procédure, dont les conséquences sont nombreuses sur les conditions et la durée de la détention, s’impose alors que, de la constatation des infractions disciplinaires à l’exécution des sanctions prononcées par les commissions de discipline, les décisions relèvent de la compétence du seul chef d’établissement (ou son délégué), qui cumule ainsi toutes les fonctions et tous les pouvoirs, voire même, en l’espèce, celui d’empêcher un avocat de défendre un de ses clients.

Nous vous interpellons à l’occasion de cette affaire qui nous a considérablement heurtés afin que vous assumiez la responsabilité qui est la vôtre de mettre l’action des services pénitentiaires en accord avec les exigences du procès équitable. Le législateur a, par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 entendu mettre la procédure disciplinaire en conformité avec les dispositions de la directive européenne relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Cette démarche rend intenable le maintien de la commission de discipline dans sa composition et son fonctionnement actuels, et appelle dès lors une refonte complète du régime disciplinaire des détenus.

Le refus sans cesse affiché d’une prison fonctionnant comme une zone de non droit ne cessera d’être une pétition de principe que le jour où s’affirmera clairement la volonté politique de faire primer le respect des droits fondamentaux sur les impératifs gestionnaires de l’administration.

Nous vous prions de croire, Madame le garde des Sceaux, en l’expression de notre très haute considération.

Florence Alligier
Eddy Arneton
Marjorie Berruex
Delphine Boesel
Joseph Breham
Céline Carru
Philippe Chandon
Alexandre Ciaudo
Benoit David
Noémie Di Mayo
Hugues de Suremain
Clémentin Ebert
Isabelle Etcharry
Lionel Febbraro
Sylvain Gauché
Elsa Ghanassia
Maud Guillemet
Chirine Heydari-Malayeri
Mélodie Kudar
Yannis Lantheaume
Julien Lareuze
Quentin Lebas
Étienne Noël
Églantine Mahieu
Aurélie Marcel
Dominique Maugeais
Georgia Moreau-Bechlivanou
Matthieu Oudin
Maritxu Palus-Basurco
David Parison
Clara Rouget-Aranibar
Bettina Sacépé
Maud Schlaffmann-Amprino
Jérémie Sibertin-Blanc
Gregory Thuan
Morad Zouine

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