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Une preine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée que dès lors que tant la gravité que la personnalité du prévenu le justifie

Le 19 novembre 2011

Cass. crim., 27 sept. 2011, n° 11-80252

Il résulte de l'article 132-24 du Code pénal qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 dudit code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

Méconnaît ce texte la cour d’appel qui, pour condamner des prévenus à une peine d'emprisonnement sans sursis, énonce qu'en raison de la particulière gravité et de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de manière appropriée les délits commis par les prévenus, sans expliquer en quoi, outre la gravité des faits, la personnalité des prévenus rend les peines prononcées à leur encontre nécessaires et exclusives de toute autre sanction.

Benoit DAVID

 

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