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Les décisions d'autorisation d'interceptions des correspondances téléphoniques n'ont pas à être motivées.

Le 19 novembre 2011

Cass. crim., 27 sept. 2011, n° 11-81458

Par un arrêt du 27 septembre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Chambre de l'instruciton qui avait estimé, en exacte application de la loi, que les décisions d'autorisation des interceptions de correspondances téléphoniques n'ont pas à être motivées.

Ce défaut de motivation n'est pas contraire aux articles 6, 8, et 13 de la Convention européenne des droits de l'Hommes.

"Les juges ont fait une exacte application des articles préliminaire, 706-95, 100, 100-1, 100-3 à 100-7, 591 à 593 du Code de procédure pénale, qui ne prévoient pas une telle motivation, lesquels ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées dès lors que les écoutes téléphoniques constituent une ingérence nécessaire, dans une société démocratique, pour lutter notamment contre la criminalité organisée, que ces mesures sont autorisées par un juge qui doit être tenu informé de leur exécution et qu'elles répondent à des exigences précises, énoncées par les articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale, dont la personne concernée peut faire sanctionner le défaut de respect par une requête en nullité."

Benoit DAVID

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