la révocation d'une mesure de probation doit être prise dans le délai d'un mois à compter de la saisine du JAP
Selon les articles 742, 712-6 et 712-20 du code de procédure pénale, la violation, par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d’exécution d’une mise à l’épreuve, ne peut donner lieu à la révocation totale de la mesure, après sa date d’expiration, que si le juge de l’application des peines a été saisi ou s’est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d’un mois après cette date.
Le juge de l’application des peines n’est régulièrement saisi ni par l’ordonnance antérieure à l’expiration du délai d’épreuve, mais ne fixant aucune date pour le débat contradictoire prévu par la loi, ni par la convocation adressée au probationnaire plus d’un mois après l’expiration de ce délai.
Crim. - 29 mai 2013. CASSATION SANS RENVOI
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de l'application des peines
- février 2022
- mai 2021
- mai 2020
- Le Tribunal administratif ordonne la suppression des panneaux de contre-plaqué et de plexiglas aux parloirs famille de Caen
- Faute de l’État causée par l’absence de diligences effectuées afin d’éviter la contamination, par un détenu malade, des autres personnes au sein de la prison
- Article dans Reflets.info: "Détenus, mais pas confinés Le monde carcéral face à la pandémie"
-
Par mail :
-
Par téléphone :