la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention et les pièces justificatives doivent être transmises à l'atranger avant le dépot de la requête de prolongation
Il résulte des articles R. 552-3 et R. 552-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention et les pièces justificatives utiles qui y sont jointes à peine d’irrecevabilité sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger.
Viole ces textes le premier président qui rejette l’exception de nullité de la procédure soulevée par l’étranger après avoir constaté que des pièces complémentaires n’avaient été communiquées que le lendemain du dépôt de la requête, sans que fût justifiée l’impossibilité de les joindre à celle-ci.
1re Civ. - 9 mars 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 09-71.232. - CA Paris, 28 septembre 2009.
M. Charruault, Pt. - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.
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