la déclartion d'appel contre une ordonnance de JLD doit être transmise au greffe de la cour d'appel dans le délai de 24h
L’ordonnance du juge des libertés et de la rétention qui statue sur une demande de prolongation de rétention d’un étranger est susceptible d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et par le ministère public ; le premier président est saisi, sans forme, par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Viole les articles L. 552-9, R. 552-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président qui déclare recevable l’appel formé contre une ordonnance ordonnant la prolongation de la rétention, en retenant que l’acte d’appel avait été reçu dans le délai d’appel par l’association désignée pour aider l’étranger dans ses démarches, alors qu’il avait constaté que ce délai était expiré lors de la transmission au greffe de la cour d’appel, dont le numéro de télécopieur était expressément indiqué sur l’ordonnance notifiée à l’étranger.
1re Civ. - 9 mars 2011. CASSATION SANS RENVOI
N° 10-15.027. - TGI Paris, 30 janvier 2010.
M. Charruault, Pt. - Mme Bobin-Bertrand, Rap. - SCP Peignot et Garreau, Av.
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