La Chambre de l'application des peines ne peut fixer un délai pendant lequel le détenu ne pourra demander une nouvelle demande dès lors que la chambre de l'application des peines a infirmé la demande d'aménagement de peine.
Cass. crim., 28 avr. 2011, n° 10-87799
Par un arrêt du 28 avril 2011, la Chambre criminelle a cassé l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui avait infirmé une ordonnance d'aménagement de peine et avait prononcé l'impossibilité pour un détenu de présenter une nouvelle demande pendant un délai d'un an.
En effet, "il se déduit de l’article 712-13, alinéa 3, du Code de procédure pénale que la chambre de l’application des peines ne peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l’octroi de l’une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7 du Code de procédure pénale sera irrecevable, que si elle confirme un jugement refusant de l’accorder.
Doit être cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction qui, après avoir infirmé le jugement qui accordait à un détenu le bénéfice de la libération conditionnelle, dit qu’il ne pourra présenter de nouvelle demande dans le délai d’un an."
Benoit DAVID
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