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Communiqués de presse Ban Public

Le 08 mars 2010
La violence en prison: la faillite d'un système

SUR LA VIOLENCE EN DETENTION : LA FAILLITE D’UN SYSTEME

 

Dimanche 25 janvier, 8h30, centre de détention de Montmédy (Meuse).

 

Alors qu’il est dans sa cellule, seul, à un étage soi-disant surveillé, Michel est agressé sauvagement par 3 individus cagoulés.

 

Il est roué de coups, tant avec les poings qu’avec des lames de rasoir ! Son visage tuméfié, en sang, il arrive à s’extraire de la cellule et à prévenir les surveillants et les co-détenus de l’étage.

 

Comme par extraordinaire, personne n’a rien vu ni rien entendu.

 

Transporté aux urgences, Michel souffre de nombreuses contusions, de deux doigts cassés, de marques de strangulations et de coupures profondes au visage, proches des yeux, qui nécessiteront plus de 13 points de suture.

 

Ces marques resteront à vie comme les stigmates de la violence dont il a été victime et dont la prison est coutumière.

 

Depuis, il a été transféré, et directement placé à l’isolement.

 

 

 

Au-delà des raisons qui ont pu pousser ces hommes, des poursuites qui ne manqueront pas d’être engagés par le Parquet de Verdun,  les questions soulevées par cette agression sont multiples :

-          Comment des prisonniers peuvent-ils craindre d’être agressés voir même tués alors qu’ils sont en détention ?

-          Pourquoi l’administration pénitentiaire ne parvient-elle pas à maintenir la sécurité de ses pensionnaires ?

-          Comment se fait-il que la seule possibilité pour assurer la sécurité d’un prisonnier est de le placer à l’isolement ?

-          Comment une telle agression a-t-elle pu être possible alors que Michel n’était pas seul à l’étage, ni dans un endroit isolé du centre de détention ?

 

Pourtant à y regarder de plus près, de telles situations sont légalement prévues par le législateur.

 

En effet, le code de procédure pénale dispose :

 

  • En son article D188 :

 

« Le service public pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice. »

 

  • En son article D189 :

 

« A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale. »

 

Si ce n’était suffisant, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a précisé, au travers de son article 44  que :


« L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels.
[…].


Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l'objet d'une surveillance et d'un régime de détention particuliers.

Elle bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel.[…] »



Alors si l’administration pénitentiaire a la garde des personnes qui lui sont confiées, si elle doit s’assurer de leur sécurité et doit respecter leur dignité, si le législateur a précisé que le prisonnier victime d’un acte de violence doit faire l’objet de surveillance et d’un régime de détention particulier, comment se fait-il que Michel ait eu à souffrir de cette carence au centre de détention de MONTMEDY ?

 

Par ailleurs, l’isolement est prévu dans les cas suivants :

-          Quand il y a un risque pour la sécurité du détenu ;

-          Quand il y a un risque pour la sécurité de l’établissement ;

 

Il est d’office ou à la demande du détenu.

 

Toutefois, comme précisé par l’article 44 de la loi pénitentiaire, le détenu qui fait l’objet d’un acte de violence par un ou plusieurs codétenus doit faire l’objet d’une surveillance et d’un régime de détention particulier : en aucun cas le législateur n’a indiqué qu’il doit être placé à l’isolement !

Ce régime particulier de la détention est avant tout une surveillance particulière, et un encellulement individuel !

En aucun cas il n’est fait état de l’isolement comme alternative.

 

L’isolement est une mesure portant une telle atteinte à la situation du condamné qu’il peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, d’un référé liberté puisqu’une atteinte manifeste à une liberté fondamentale est portée.

Ce n’est donc pas une mesure anodine qui peut se substituer à la carence de la sécurité que doit assurer l’administration pénitentiaire.

 

BAN PUBLIC exige que la sécurité de Michel et celle de toutes les personnes incarcérées, soit assurée à l’intérieur des établissements pénitentiaires, que l’isolement ne soit pas utilisée à des fins de carence de la sécurité, que toute pesronne incarcérée  quelle qu’elle soit puisse revendiquer sans censure le droit à la sureté, tel que prévu dans le bloc constitutionnel.

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