en cellule disciplinaire pour vingt-cinq jours après un passage en commission de discipline, il avait préalablement contesté cette sanction devant la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon et, après rejet, saisi le tribunal administratif qui avait rejeté son recours. En appel, la Cour administrative d’appel de Nancy avait annulé ce jugement pour irrégularité mais, avait rejeté la demande du requérant. C’est donc en cassation que le Conseil d’Etat a annulé la sanction après
avoir examiné la proportionnalité de celle-ci à la gravité de la faute reprochée.
Jusqu’à cette décision, le juge administratif exerçait un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (ou contrôle « restreint ») sur la sanction infligée au requérant. Le juge administratif se contenter de vérifier que la sanction infligée n’était pas manifestement
disproportionnée : la disproportion devait être évidente pour que la sanction soit illégale.
La Cour européenne des droits de l’Homme n’est certainement pas étrangère à cette solution protectrice des détenus. Cependant, l’applicabilité de l’article 6 de la Convention n’est toujours pas admise par le Conseil d’Etat au procès disciplinaire pénitentiaire. Une telle position lui permet de continuer d’affirmer que le juge de l’excès de pouvoir – et non le juge du plein contentieux –
est compétent pour statuer en la matière, ce qui, au regard des exigences de l’article 6, paraît contestable.