Cass. crim., 20 sept. 2011, n° 11-81314
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, sans s’en expliquer, passe outre la demande de renvoi de l’affaire par l’avocat de l’accusé exposant qu’il a rencontré des difficultés pour faire citer un témoin alors que, selon l’article 6 § 3, d, de la Convention européenne des droits de l’homme, tout “accusé” a le droit d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
Maître Benoit DAVID, avocat au barreau de Paris