En effet, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dès lors que l’ordonnance de référé est rejetée au motif qu’il n’existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux de la légalité de la décision. Il appartient au requérant, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation, la notification de l’ordonnance de rejet devant mentionner qu’il doit confirmer le maintien de la sa requête.
En l’espèce, l’ordonnance de rejet ne comportait nullement cette obligation de confirmation. Pourtant, le tribunal considéra qu’il s’était implicitement désisté de son recours au fond.
La cour administrative d’appel saisie d’un appel contre cette ordonnance, l’annula et renvoya au tribunal l’examen du fond du dossier.
Cette décision est intéressante dans la mesure où elle rappelle que le requérant n’est présumé s’être désisté de son recours au fond que s’il a été informé qu’il devait confirmer son recours.
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