La chambre de l’instruction a fait une exacte application de l’article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale qui, pour déclarer irrecevable l’appel d’une ordonnance de refus d’informer pour extinction de l’action publique, a énoncé qu’aux termes de l’article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d’appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, doit être signée par un greffier et par l’appelant lui même, et qu’il s’agit là d’une formalité substantielle à laquelle l’appelant n’a pas satisfait en interjetant appel par courrier et dès lors qu’aucune disposition légale n’impose que les conditions de forme et de délai de l’appel soient portées à la connaissance de la personne concernée.
Benoit DAVID