Un prévenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier, ayant soutenu devant cette juridiction que plus de trois mois s’étant écoulés entre la date à laquelle les réquisitions motivées du procureur de la République au juge d’instruction avaient été communiquées aux parties, et celle de l’ordonnance de renvoi, l’action publique était, en application de l’article 65 de la loi du 23 juillet 1881, éteinte par la prescription, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer le rejet de l‘exception de prescription, retient qu’après l’envoi de l’avis de fin d’information, le délai prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale doit être considéré comme un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l’action publique est suspendue.
Maître Benoit DAVID, avocat au Barreau de Paris