Il se déduit de la combinaison des articles 729, alinéa 3, et D. 150-2 du code de procédure pénale que, lorsque plusieurs peines doivent être exécutées, est considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d’épreuve conditionnant la recevabilité d’une demande de libération conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive n’a pas encore été totalement exécutée.
Dans une telle situation, le condamné ne peut donc prétendre au bénéfice de la libération conditionnelle que si la durée des peines accomplies est au moins égale au double de la durée de celles restant à subir, l’ensemble desdites peines devant être considéré comme une peine unique pour l’application des dispositions relatives à la libération conditionnelle.
Dans une telle situation, le condamné ne peut donc prétendre au bénéfice de la libération conditionnelle que si la durée des peines accomplies est au moins égale au double de la durée de celles restant à subir, l’ensemble desdites peines devant être considéré comme une peine unique pour l’application des dispositions relatives à la libération conditionnelle.
Crim. – 15 mai 2013. CASSATION