la prescription de l'action publique ne revête pas le caractère de principe fondamentale reconnue par les lois de la République
Le 20 mai dernier, l’assemblée plénière a jugé que “la prescription de l’action publique ne revêt pas le caractère d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni d’aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle”,“que les règles relatives au point de départ de la prescription de l’action publique sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs” et que “si, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi “légalement appliquée”, cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l’article 16 de la même Déclaration”, précisant en outre que “l’application des règles de la prescription de l’action publique et de la connexité est sans incidence sur la présomption d’innocence”.
Source: Bull. Cour de cassation n° 745 du 1er juillet 2011
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