Suspension de fouilles corporelles intégrales et systématiques après les parloirs famille

Les fouilles corporelles intégrales et systématiques doivent être justifiées par le comportement du prisonnier. En outre, nul besoin de produire la décision litigieuse dès lors que les éléments du dossier constituent un faisceau suffisant de preuves.

Un prisonnier incarcéré à la maison d’arrêt d’Amiens se plaignait de ce qu’il faisait l’objet de fouilles intégrales systématiques après chaque parloir avec sa compagne.

L’administration soutenait que la requête était irrecevable en ce que le prisonnier ne prouvait nullement l’existence de la décision litigieuse et qu’en tout état de cause les fouilles n’étaient pas systématiques dès lors qu’il arrivait qu’elles n’aient pas lieu.

Le juge des référés, après avoir accepté la demande de comparution du prisonnier à l’audience (demande très rarement accordée) et entendu chacune des parties, a considéré que les fouilles étaient systématiques en dépit des affirmations de l’administration (si certaines fouilles n’ont pas eu lieu c’était uniquement parce que des surveillants n’étaient pas disponibles pour les exécuter alors qu’elles avaient été programmées) et qu’elles ne respectaient pas la loi: subsidiarité, nécessité et proportionnalité. En outre, aucun comportement de Monsieur XXX ne justifiait de telles fouilles.

L’atteinte à la dignité humaine est donc patente.

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