Cass. crim., 14 sept. 2011, n° 11-84937
Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur le fondement de l’article 221-3 du Code de procédure pénale, son arrêt doit être rendu au plus tard trois mois après sa saisine, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.
Viole le texte et le principe ci-dessus énoncé la chambre de l’instruction qui, après avoir déclaré irrecevables comme tardifs les mémoires du mis en examen et des parties civiles, dit n’y avoir lieu à application de l’article 221-3 du Code de procédure pénale et renvoie le dossier au magistrat instructeur, omettant de statuer d’office sur la remise en liberté du requérant, alors que le délai de trois mois à compter de sa saisine était expiré.