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CE, ass. cont., 26 oct. 2011, n° 317827- Sur le traitement des images et des empreintes digitales

Le 19 novembre 2011

Saisi d'une demande d'annulation du décrêt portant sur le traitements des données relatives à l'image et aux empreintes digitales présentes sur le passport, le Conseil d'Etat, en sa formation plénière, a considéré que la consultation des empreintes digitales contenues dans le traitement informatisé ne peut servir qu’à confirmer que la personne présentant une demande de renouvellement d’un passeport est bien celle à laquelle le passeport a été initialement délivré ou à s’assurer de l’absence de falsification des données contenues dans le composant électronique du passeport. Une telle finalité peut être atteinte de manière suffisamment efficace en comparant les empreintes figurant dans le composant électronique du passeport  avec celles conservées dans le traitement, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier en contienne davantage. L'utilité du recueil des empreintes de huit doigts et non des deux seuls figurant sur le passeport n'étant pas établie, la collecte et la conservation d’un plus grand nombre d’empreintes digitales que celles figurant dans le composant électronique ne sont ni adéquates, ni pertinentes et apparaissent excessives au regard des finalités du traitement informatisé. L’article 5 du décret du 30 avril 2008 est annulé dans cette mesure

La collecte des images numérisées du visage et des empreintes digitales des titulaires de passeports âgés d’au moins six ans et la centralisation de leur traitement informatisé, compte tenu des restrictions et précautions dont ce traitement est assorti, est en adéquation avec les finalités légitimes du traitement ainsi institué et ne porte pas au droit des individus au respect de leur vie privée une atteinte disproportionnée aux buts de protection de l’ordre public en vue desquels il a été créé.

Benoit DAVID

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